Code de l'action sociale et des familles

Article R314-160

Article R314-160

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation du forfait global de soins selon l’occupation

Résumé Le prix total que reçoit un établissement pour soigner les personnes âgées dépendantes varie avec le nombre de lits occupés ; plus il y a d’occupations, plus le montant augmente.
Mots-clés : financement soins aux personnes âgées modulation tarifaire taux d’occupation

La part du forfait global relatif aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 est modulée en fonction de l'activité réalisée au regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement, dans les conditions suivantes :

1° L'activité réalisée est mesurée par le taux d'occupation au titre de l'hébergement permanent, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent, multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement. Les absences de moins de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées comme des journées réalisées ;

2° Lorsque le taux d'occupation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de santé module le montant du forfait global. La modulation est opérée sur la tarification de l'exercice en cours et prend en compte le dernier taux d'occupation connu ;

3° Lorsque le taux d'occupation est inférieur au seuil mentionné au 2°, le pourcentage de modulation est égal à la moitié de la différence entre ce taux d'occupation et ce seuil ;

4° L'autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inversion du critère d’application de la modulation

Résumé des changements La règle qui détermine l’ajustement du forfait a été inversée ; désormais l’ajustement ne s’applique que lorsque l’occupation des lits est inférieure à un seuil fixé par arrêté, alors qu’auparavant il s’appliquait lorsqu’elle était égale ou supérieure.

La part du forfait global relatif aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 est modulée en fonction de l'activité réalisée au regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement, dans les conditions suivantes :

1° L'activité réalisée est mesurée par le taux d'occupation au titre de l'hébergement permanent, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent, multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement. Les absences de moins de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées comme des journées réalisées ;

2° Lorsque le taux d'occupation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de santé module le montant du forfait global. La modulation est opérée sur la tarification de l'exercice en cours et prend en compte le dernier taux d'occupation connu ;

3° Lorsque le taux d'occupation est inférieur au seuil mentionné au 2°, le pourcentage de modulation est égal à la moitié de la différence entre ce taux d'occupation et ce seuil ;

4° L'autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2016

La part du forfait global relatif aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 est modulée en fonction de l'activité réalisée au regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement, dans les conditions suivantes :

1° L'activité réalisée est mesurée par le taux d'occupation au titre de l'hébergement permanent, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent, multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement. Les absences de moins de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées comme des journées réalisées ;

2° Lorsque le taux d'occupation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de santé module le montant du forfait global. La modulation est opérée sur la tarification de l'exercice en cours et prend en compte le dernier taux d'occupation connu ;

3° Lorsque le taux d'occupation est au moins égal au seuil mentionné au 2°, le pourcentage de modulation est égal à la moitié de la différence entre ce taux d'occupation et ce seuil ;

4° L'autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation.