Code de l'action sociale et des familles

Sous-paragraphe 7 : Dispositions diverses

Article R314-187

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des soins pour les personnes âgées dépendantes

Résumé Si les soins ne sont pas couverts, la maison de retraite demande un paiement à l'avance, remboursé si la personne part plus tôt.

Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme de sécurité sociale, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.

Article R314-188

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Tarif quotidien des hébergements pour personnes < 60 ans

Résumé Le prix jour des hébergements sous 60 ans se calcule à partir du forfait global (R 314‑173) : on divise ce montant par les jours ouvrés multipliés par la capacité autorisée puis on y ajoute le tarif moyen ; ces recettes servent à couvrir premièrement certaines dépenses spécifiques puis toutes les autres.
Mots-clés : financement hébergement tarification

Le prix de journée de l'hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le produit obtenu au 2° du I de l'article R. 314-173 par le nombre de jours d'ouverture, multiplié par la capacité de places autorisées et financées de l'établissement. Au résultat ainsi obtenu, est ajouté le tarif moyen journalier afférent à l'hébergement.

Les produits relatifs aux prix de journée de l'hébergement des personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés à la couverture des charges mentionnées à l'article R. 314-179, pour un montant calculé sur la base du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement, et sont affectés pour le solde à la couverture des charges mentionnées à l'article R. 314-176.

Article R314-189

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Dispositions diverses.

Résumé Les articles R. 314-181 et II R. 314-182 ne s'appliquent pas aux établissements de L. 342-1 à L. 342-6.

Les dispositions de l'article R. 314-181 et du II de l'article R. 314-182 ne sont pas applicables aux établissements régis par les articles L. 342-1 à L. 342-6.

Article R314-190

Pour les établissements régis par les articles L. 342-1 à L. 342-6 :

1° Les dispositions du 1° de l'article R. 314-158, de l'article R. 314-180 et du 1° de l'article R. 314-181 ne sont pas applicables ;

2° Les modalités de tarification afférentes à la dépendance définies au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux contrats mentionnés à l'article L. 342-1, conclus postérieurement à la date de signature de la convention prévue à l'article L. 313-12.

Article R314-191

Les conventions prévues à l'article L. 313-12 entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire qui suit la date de leur conclusion, sauf accord entre les parties signataires pour anticiper la date d'application précitée.

Article R314-193

Pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement et les tarifs afférents à la dépendance des unités de soins de longue durée et des activités relevant de l'article L. 312-1.