Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement

Article D311-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil de la vie sociale

Résumé La décision de créer le conseil de la vie sociale fixe le nombre de membres et en informe l'autorité compétente.

La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil.

La direction notifie la décision instituant le conseil de la vie sociale à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation.

Article D311-5

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Composition et fonctionnement du conseil de la vie sociale

Résumé Il explique comment choisir les membres du conseil de la vie sociale.

I.-Le conseil de la vie sociale comprend au moins :

1° Deux représentants des personnes accompagnées ;

2° Un représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l'article D. 311-13 ;

3° Un représentant de l'organisme gestionnaire.

II.-Si la nature de l'établissement ou du service le justifie, il comprend également :

1° Un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1 ;

2° Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ;

3° Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ;

4° Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 ;

5° Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ;

6° Le médecin coordonnateur de l'établissement ;

7° Un représentant des membres de l'équipe médico-soignante.

Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.

Article D311-6

L'absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil sous réserve que le nombre de représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil désignés.

Article D311-7

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Représentation au conseil de la vie sociale pour les personnes impossibles à représenter

Résumé Si les jeunes ne peuvent pas être au conseil, leurs parents ou représentants les remplacent. Sinon, ce sont les jeunes qui prennent les sièges. Si personne ne peut les prendre, on note la situation et on décide avec ceux qui sont là.

Lorsque les personnes accueillies sont dans l'impossibilité de participer directement au conseil, en raison de leur très jeune âge, leurs sièges sont attribués aux représentants des familles ou aux représentants légaux.

Dans le cas où la représentation des familles ou des représentants légaux n'est pas justifiée en raison de la catégorie des personnes accueillies ou de la nature de la prise en charge, les sièges sont attribués aux personnes accueillies.

Lorsque les sièges des familles ou des représentants légaux, d'une part, ou ceux des personnes accueillies, d'autre part, ne peuvent être pourvus, en raison notamment des difficultés de représentation, un constat de carence est dressé par le directeur, son représentant ou le représentant qualifié de l'organisme gestionnaire.

Dans les cas mentionnés au présent article, la majorité prévue au dernier alinéa de l'article D. 311-5 est déterminée sur les seuls représentants des personnes accueillies ou sur les seuls représentants des familles ou des représentants légaux.

Article D311-8

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Durée du mandat des membres du conseil de la vie sociale et remplacement en cours de mandat

Résumé Si un membre du conseil de la vie sociale part avant la fin de son mandat, il est remplacé par une autre personne.

Le conseil fixe la durée du mandat de ses membres dans le règlement intérieur mentionné à l'article D. 311-19.

Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat.

Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27.

Article D311-9

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Élection et rôle du président du conseil de la vie sociale

Résumé Le président du conseil de la vie sociale est élu par les membres qui représentent les personnes accueillies ou d'autres représentants si nécessaire, avec un vote secret et une majorité des voix. En cas d'égalité, le plus âgé est élu. Le président garantit que tous peuvent s'exprimer librement et le directeur a une voix consultative sauf pour les établissements pour mineurs où il préside et a une voix délibérative.

Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Le président du conseil de la vie sociale assure l'expression libre de tous les membres.

Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accompagnées, soit les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5.

Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.

Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président avec voix délibérative.

Article D311-10

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Élection des représentants des personnes accompagnées et des familles

Résumé Les représentants des personnes accompagnées et des familles sont élus par vote secret.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accompagnées et les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accompagnées et par l'ensemble des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.

Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement intérieur.

Article D311-11

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Éligibilité des représentants des personnes accompagnées et de leurs familles au conseil de la vie sociale

Résumé Les personnes de plus de 11 ans peuvent représenter les personnes accompagnées, et les familles peuvent désigner des représentants, mais on essaie toujours de faire participer directement les personnes accompagnées.

Sont éligibles :

1° Pour représenter les personnes accompagnées, toute personne âgée de plus de onze ans ;

2° pour représenter les familles, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal, toute personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation.

Dans le cas où la représentation des personnes accompagnées ne peut être assurée, au maximum deux représentants de groupements de personnes accompagnées sont éligibles pour les représenter. La participation des personnes accompagnées est systématiquement recherchée.

Article D311-12

Les personnels des établissements et services de droit privé soit salariés, soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont représentés au conseil de la vie sociale :

1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ;

2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes.

Ces représentants sont élus au scrutin secret.

Article D311-13

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Élection des représentants des professionnels au conseil de la vie sociale

Résumé Les employés d'un établissement peuvent voter pour choisir leurs représentants au conseil de la vie sociale s'ils ont au moins six mois d'ancienneté.

Les représentants des professionnels employés dans l'établissement ou le service siégeant au sein du conseil de la vie sociale, sont élus par l'ensemble des salariés de droit privé ou agents nommés dans des emplois permanents. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement et service ou dans la profession est proclamé élu.

Article D311-14

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Désignation des suppléants des représentants des professionnels

Résumé Les remplaçants des représentants des professionnels sont élus comme les titulaires, pour garantir une continuité dans la représentation.

Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Article D311-15

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Rôle et attributions du conseil de la vie sociale dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux

Résumé Le conseil de la vie sociale aide à prendre des décisions importantes dans les établissements pour personnes handicapées.

I.-Le conseil exerce les attributions suivantes :

1° Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur les droits et libertés des personnes accompagnées, sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les prestations proposées par l'établissement ou services, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ;

2° Il est associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement ou du service mentionné à l'article L. 311-8, en particulier son volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ;

3° Il est entendu lors de la procédure d'évaluation, est informé des résultats et associé aux mesures correctrices à mettre en place ;

4° Il est consulté sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour, dans les conditions prévues à l'article R. 314-17, pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1.

II.-Dans le cas où il est saisi de demandes d'information ou de réclamations concernant les dysfonctionnements mentionnés à l'article L. 331-8-1, le président oriente les demandeurs vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits.

III.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 réalisent chaque année une enquête de satisfaction sur la base de la méthodologie et des outils élaborés par la Haute Autorité de santé. Les résultats de ces enquêtes sont affichés dans l'espace d'accueil de ces établissements et sont examinés tous les ans par le conseil.

Article D311-16

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Fréquence des réunions du conseil de la vie sociale

Résumé Le conseil se réunit au moins trois fois par an, avec un ordre du jour envoyé avant.

Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins quinze jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, à la majorité de ses membres ou de la personne gestionnaire.

Article D311-17

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Conditions de validité des avis au sein du conseil de la vie sociale

Résumé Pour qu'un avis soit valide, il faut la moitié des représentants des usagers présents; sinon, la décision est reportée à plus tard.

Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accompagnées et des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 présents est supérieur à la moitié des membres

Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.

Article D311-18

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Participation consultative au conseil de la vie sociale

Résumé Le conseil de la vie sociale peut inviter des personnes pertinentes à ses réunions.

Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour.

Peuvent demander à assister aux débats du conseil de la vie sociale :

-un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal ;

-un représentant du conseil départemental ;

-un représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;

-un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;

-une personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 ;

-le représentant du défenseur des droits.

Article D311-19

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Établissement du règlement intérieur du conseil de la vie sociale

Résumé Le conseil se fait des règles dès la première réunion.

Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion.

Article D311-20

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Établissement et transmission du relevé de conclusions du conseil de la vie sociale

Résumé Le conseil de la vie sociale écrit un compte-rendu de ses réunions et un rapport annuel, qu'il envoie aux responsables.

Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accompagnées ou, en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l'ordre du jour mentionné à l'article D. 311-16 en vue de son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire et à l'autorité administrative compétente pour l'autorisation.

Chaque année, le conseil de la vie sociale rédige un rapport d'activité que le président du conseil de la vie sociale présente à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement.