Code de l'action sociale et des familles

Article D311-5

Article D311-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil de la vie sociale

Résumé Il explique comment choisir les membres du conseil de la vie sociale.

I.-Le conseil de la vie sociale comprend au moins :

1° Deux représentants des personnes accompagnées ;

2° Un représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l'article D. 311-13 ;

3° Un représentant de l'organisme gestionnaire.

II.-Si la nature de l'établissement ou du service le justifie, il comprend également :

1° Un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1 ;

2° Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ;

3° Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ;

4° Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 ;

5° Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ;

6° Le médecin coordonnateur de l'établissement ;

7° Un représentant des membres de l'équipe médico-soignante.

Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension substantielle du conseil de vie sociale

Résumé des changements L’article élargit considérablement le conseil en y ajoutant plusieurs nouveaux représentants – professionnels employés, familles/proches aidants séparés des représentants légaux, mandataires judiciaires à la protection des majeurs et bénévoles intervenant dans l’établissement – ainsi que le médecin coordonnateur et les membres de l’équipe médico‑soignante tout en précisant les conditions d’inclusion.

I.-Le conseil de la vie sociale comprend au moins :

1° Deux représentants des personnes accompagnées ;

2° Un représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l'article D. 311-13 ;

3° Un représentant de l'organisme gestionnaire.

II.-Si la nature de l'établissement ou du service le justifie, il comprend également :

1° Un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1 ;

2° Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ;

3° Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ;

4° Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 ;

5° Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ;

6° Le médecin coordonnateur de l'établissement ;

7° Un représentant des membres de l'équipe médico-soignante.

Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et renforcement de la représentation familiale

Résumé des changements La nouvelle version simplifie le conseil en remplaçant les règles détaillées sur les représentants parents par une représentation familiale optionnelle, supprime les dispositions particulières pour certains établissements et impose que les usagers et leurs familles représentent plus de la moitié du conseil.

En vigueur à partir du vendredi 4 novembre 2005

Le conseil de la vie sociale comprend au moins :

1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;

S'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;

3° Un représentant du personnel ;

4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Sauf en ce qui concerne les établissements mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, le conseil comprend au moins :

1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;

2° Soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ;

3° Un représentant du personnel ;

4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Dans les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1, seule est assurée la représentation des usagers. Dans les autres établissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir des modalités complémentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement.