Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 3 : Autres formes de participation

Article D311-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de participation des usagers aux établissements et services sociaux

Résumé Les usagers peuvent s'exprimer dans des groupes, répondre à des consultations ou faire des enquêtes de satisfaction, qui sont obligatoires pour certains services à domicile.

La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon l'une des modalités suivantes ou selon toute autre modalité déterminée par le responsable de l'établissement ou du service :

1° Par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux-ci ;

2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accompagnées ainsi que des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ;

3° Par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section.

Article D311-22

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Composition et fonctionnement des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale

Résumé Pour créer des groupes de participation, il faut préciser qui y participe et comment ils fonctionnent, avec plus de la moitié de représentants spécifiques et la présence du directeur ou de son représentant.

L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, en nombre supérieur à la moitié.

Le directeur ou son représentant y assiste. En fonction de l'ordre du jour, il peut être fait application de l'article D. 311-18.

Article D311-23

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Adaptation des modalités de consultation et notification de l'ordre du jour

Résumé Les règles de consultation doivent s'adapter aux formes de participation, et l'ordre du jour des réunions doit être envoyé 15 jours à l'avance. L'enquête de satisfaction doit couvrir les sujets importants.

Le règlement intérieur adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.

L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances quinze jours au plus tard avant leur tenue.

L'enquête de satisfaction, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3, adressée aux personnes accompagnées concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.

Article D311-24

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Modalités d'établissement et de délibération des comptes rendus de séance des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale

Résumé Le règlement intérieur définit comment on écrit et discute les comptes rendus des réunions de participation autres que le conseil de la vie sociale.

Les modalités d'établissement et de délibération des comptes rendus de séance des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale sont prévues par le règlement intérieur compte tenu des caractéristiques particulières des modes de participation institués.

Article D311-25

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Modalités d'élection ou de désignation des représentants aux instances de participation

Résumé Les règles pour choisir les représentants aux instances de participation sont définies dans le règlement intérieur.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accompagnées, de ceux des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, de ceux des membres et de ceux de l'organisme gestionnaire sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 et figurent au règlement intérieur de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.

La direction de l'établissement ou du service est tenue de consulter le conseil de la vie sociale et met en place d'autres formes de participation lors de sa démarche d'évaluation de la qualité des prestations.