Code de l'action sociale et des familles

Article D311-10

Article D311-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants des personnes accompagnées et des familles

Résumé Les représentants des personnes accompagnées et des familles sont élus par vote secret.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accompagnées et les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accompagnées et par l'ensemble des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.

Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement intérieur.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’éligibilité et mise à jour du règlement interne

Résumé des changements L’article remplace les références aux "personnes accueillies" et aux "familles ou représentants légaux" par les "personnes accompagnées" ainsi que les représentations précisées dans l’article D 311‑5, tout en passant le règlement de fonctionnement au règlement intérieur.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accompagnées et les représentants mentionnés aux à II de l'article D. 311-5 sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accompagnées et par l'ensemble des représentants mentionnés aux à 4° II de l'article D. 311-5. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.

Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement intérieur.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application de la désignation sans élection

Résumé des changements La loi élargit le champ où les représentants peuvent être désignés sans élection en ajoutant les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L 311‑6.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.

Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension à l’article L.312‑1 paragraphe 13

Résumé des changements L'article étend la possibilité pour les représentants des personnes accueillies d'être désignés sans élection aux établissements concernés par le paragraphe 13 de l’article L 312‑1, en plus des paragraphes 8 et 9.

En vigueur à partir du dimanche 2 septembre 2007

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.

Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du cadre électoral et introduction d’une désignation volontaire dans certains établissements

Résumé des changements Le texte simplifie les catégories d’électeurs en remplaçant les "titulaires de l’autorité parentale" par "familles ou représentants légaux", ajoute la possibilité pour certains établissements (classés 8°/9°) de désigner leurs représentants sans élections, tout en conservant le mode électoral existant.

En vigueur à partir du vendredi 4 novembre 2005

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.

Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs ou des représentants légaux des personnes majeures. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.