Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 4 : Dispositions communes

Article D311-26

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des instances de participation pour l'élaboration et la modification du règlement intérieur et du projet d'établissement

Résumé Les instances de participation doivent être consultées pour faire des changements dans les règles et le projet de l'établissement.

Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement intérieur et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8. L'enquête de satisfaction mentionnée au 3° de l'article D. 311-21 porte notamment sur le règlement et le projet d'établissement ou de service.

Article D311-27

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Institution du conseil de la vie sociale

Résumé Le conseil de la vie sociale doit être créé et validé par l'autorité compétente.

L'acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil. Il est transmis à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation à l'établissement ou au service concerné.

Article D311-28

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Confidentialité des informations échangées lors des débats

Résumé Ne parlez pas des autres en public.

Les informations échangées lors des débats qui sont relatives aux personnes doivent rester confidentielles.

Article D311-29

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Information des instances de participation

Résumé Les groupes doivent savoir ce qu'il advient de leurs suggestions.

Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu'elles ont émis dans les conditions prévues par leur règlement intérieur.

Article D311-30

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Participation des mineurs en établissement

Résumé Les mineurs en difficulté peuvent participer aux décisions de leur établissement sans être élus.

Dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur peut convier la totalité des personnes accompagnées au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n'est pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par les dispositions de la présente sous-section ou le règlement intérieur.

Article D311-31

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Temps de présence comme temps de travail pour les personnes handicapées et leurs représentants

Résumé Les personnes handicapées et leurs représentants ne sont pas payés pour participer aux réunions.

Le temps de présence des personnes handicapées accompagnées en établissement et service d'aide par le travail dans les instances de participation est considéré comme temps de travail.

Le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré comme temps de travail.

Article D311-32

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Assistance à la traduction pour les représentants des personnes accueillies

Résumé Si besoin, on aide les représentants à comprendre les discussions.

Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne ou d'un organisme aidant à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs interventions.

Article D311-32-1

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Accès au relevé de conclusions des formes de participation

Résumé Les personnes impliquées peuvent voir les résultats des participations sur place.

Le relevé de conclusions des formes de participation mises en oeuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, les personnes chargées d'une mesure de protection juridique avec représentation, un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1, qui n'en sont pas membres.