Code de l'action sociale et des familles

Article R225-41

Article R225-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'intervention des organismes autorisés pour l'adoption

Résumé L'organisme vérifie que les candidats ont l'agrément et fait un contrat avec eux, sans demander d'argent avant.

L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 225-17. Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il établit avec les futurs adoptants une convention de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origine et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré et à leurs obligations en matière de suivi de l'enfant adopté ou placé en vue d'adoption. Copie de cette convention est remise aux futurs adoptants. Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition de la convention de mise en relation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement contractuel et mise à jour légale

Résumé des changements La version actuelle remplace le projet par une convention formelle, met à jour la référence légale vers l'article L 225‑17, ajoute explicitement les obligations de suivi après adoption et corrige quelques formulations.

L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 225-17. Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il établit avec les futurs adoptants une convention de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origine et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré et à leurs obligations en matière de suivi de l'enfant adopté ou placé en vue d'adoption. Copie de cette convention est remise aux futurs adoptants. Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition de la convention de mise en relation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence légale

Résumé des changements La référence à l’article du code civil a changé, passant de l’article 353‑1 à l’article 353.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article 353 du code civil ou les articles L. 225-2 et L. 225-15. Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il définit avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origines et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré. Copie de ce projet est remise aux futurs adoptants. Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition du projet de mise en relation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article 353-1 du code civil ou les articles L. 225-2 et L. 225-15.

Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il définit avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origines et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré. Copie de ce projet est remise aux futurs adoptants.

Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition du projet de mise en relation.