Code de l'action sociale et des familles

Article R225-43

Article R225-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas de modification de placement ou d'impossibilité de réalisation du projet d'adoption

Résumé En cas de changement de lieu ou d'échec du projet d'adoption, l'organisme doit le signaler rapidement aux autorités.

L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. L'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la notification au ministère

Résumé des changements L’obligation d’informer le ministre des affaires étrangères est désormais applicable à toutes les adoptions, alors qu’elle ne concernait auparavant que celles liées à une décision étrangère.

L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. L'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire d’information (conseils généraux → conseils départementaux)

Résumé des changements L’article passe du fait d’informer les présidents des conseils généraux au fait d’informer les présidents des conseils départementaux, élargissant ainsi la portée administrative.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils généraux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.