Code de l'action sociale et des familles

Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat

Article L572-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions relatives aux pupilles de l'État en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles pour les pupilles de l'État en France sont aussi valables en Nouvelle-Calédonie, avec quelques modifications.

Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L572-2

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Adaptation des termes pour l'application des dispositions en Nouvelle-Calédonie

Résumé L'article change certains mots pour qu'ils correspondent à ceux utilisés en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 572-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

-" représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

-" président du conseil départemental " par " président de l'assemblée de province territorialement compétente " ;

-" tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;

-" département " par " province ".

Article L572-2-1

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Application spécifique de l'article L. 224-1 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-1 change pour inclure le service de l'aide sociale à l'enfance au lieu des conditions de l'article L. 223-4.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service de l'aide sociale à l'enfance ".

Article L572-3

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Adaptation de l'article L224-2 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, l'article L572-3 modifie les règles pour le conseil de famille des pupilles de l'État, en tenant compte des spécificités locales.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :

-des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ;

-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,

-des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. "

Article L572-3-1

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Adaptation de l'article L. 224-7 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on change l'article mentionné dans l'article L. 224-7.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence :

" L. 571-2 ".

Article L572-4

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Durée du mandat des membres du conseil de famille en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les membres du conseil de famille en Nouvelle-Calédonie ont des mandats de trois ou six ans pour une rotation régulière.

Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.

Article L572-5

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Adaptation de l'article L. 225-3 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les personnes qui veulent adopter peuvent être aidées par quelqu'un de leur choix et avoir un entretien seul, tout en pouvant voir leur dossier et demander une nouvelle évaluation.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. "