Code de l'action sociale et des familles

Article L572-5

Article L572-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 225-3 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les personnes qui veulent adopter peuvent être aidées par quelqu'un de leur choix et avoir un entretien seul, tout en pouvant voir leur dossier et demander une nouvelle évaluation.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. "


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale sur l’accès aux documents

Résumé des changements La référence légale relative aux conditions d’accès aux documents a été mise à jour vers les articles du Code des relations entre le public et l’administration.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "