Code de l'action sociale et des familles

Article L221-1

Créé le 23 décembre 2000 · En vigueur depuis le 9 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du service de l'aide sociale à l'enfance

Résumé. Le service de l'aide sociale à l'enfance aide les enfants et leurs familles en difficulté, protège les mineurs en danger, et organise des actions pour prévenir la marginalisation.

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée visées au 2° de l'article L. 121-2 ;

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;

4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;

5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ;

5° bis Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ;

5° ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ;

5° ter Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ;

6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ;

7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme ;

8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l'intérêt de l'enfant.

Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 février 2022

Modifié parLoi n°2022-140 du 7 février 2022art. 19

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle responsabilité : le service doit désormais soutenir et orienter les mineurs qui se livrent à la prostitution, même occasionnellement.

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur

4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au

5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions,

5° bis Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs

5° ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ;

5° ter Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ;

6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par

7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié

8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par

Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui

En vigueur du jeudi 2 décembre 2021 au mardi 8 février 2022

Modifié parLoi n°2021-1539 du 30 novembre 2021art. 36

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle mission du service : veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés.

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur

4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au

5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions,

5° bis Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs

5° ter Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ;

6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par

7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié

8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par

Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui

En vigueur du lundi 6 août 2018 au mercredi 1 décembre 2021

Modifié parLoi n°2018-703 du 3 août 2018art. 17

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle mission : le service doit désormais repérer et orienter les enfants victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment ceux soumis à des mutilations sexuelles.

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur

4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au

5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions,

5° bis Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ;

6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par

7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié

8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par

Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au dimanche 5 août 2018

Modifié parLoi n°2016-297 du 14 mars 2016art. 12

En résumé. Le texte élargit les missions du service en ajoutant deux nouvelles responsabilités : veiller à la stabilité globale du parcours des enfants sur le long terme et maintenir leurs liens avec leurs frères et sœurs.

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialiséevisées au 2° de l'

article L. 121-2 ;

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur

4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au

5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions,

article L. 226-3

, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé,

6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ;

7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme ;

8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l'intérêt de l'enfant.

Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8

, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mardi 15 mars 2016

En résumé. La nouvelle version étend le champ d’action du service en détaillant davantage les risques pour les enfants (santé, sécurité…), remplace la focalisation sur les mauvais traitements par une prévention générale des dangers et introduit l’obligation supplémentaire de maintenir les liens affectifs hors parents.

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineursetà leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques

article L. 121-2

;

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur

4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au

5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de dangerà l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'

article L. 226-3

, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être,et participer à leur protection ; 6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.

Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses

L. 313-8

,

L. 313-8-1

et

L. 313-9

ou à des personnes physiques.

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui

En vigueur du jeudi 3 janvier 2002 au lundi 5 mars 2007

En résumé. Le texte précise que le service doit désormais inclure les familles citées à l’article L 121‑2 dans ses actions collectives et met à jour les références légales concernant les organismes externes qu’il peut solliciter.

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs,

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l'

article L. 121-2

;

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur

4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au

5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions,

Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses

L. 313-8

,

L. 313-8-1

et

L. 313-9

ou à des personnes physiques.

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au mercredi 2 janvier 2002

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ;

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;

4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;

5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci.

Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles

L. 313-5

,

L. 313-6

et

L. 313-7

ou à des personnes physiques.

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.