Code de l'action sociale et des familles

Section 1 : Départements

Article L121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du département en matière d'action sociale

Résumé Le département planifie et finance les aides sociales dans sa région, sauf certaines aides qui sont prises en charge par l'État.

Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.

Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre.

Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.

Article L121-1-1

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Participation des travailleurs sociaux dans les commissariats de police et de gendarmerie

Résumé Des travailleurs sociaux peuvent aider les gens en difficulté dans les commissariats de police et de gendarmerie.

Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse.

Article L121-2

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Participation des départements aux actions d'insertion sociale dans les quartiers prioritaires

Résumé Le département aide les jeunes et les familles dans les quartiers difficiles à mieux vivre.

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

1° Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;

2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;

3° Actions d'animation socio-éducatives ;

4° Actions de prévention de la délinquance.

Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil départemental habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9.

Article L121-3

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Rôle du conseil départemental dans l'aide sociale

Résumé Le conseil départemental décide comment donner l'aide sociale.

Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

Article L121-4

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Dispositions spécifiques des conseils départementaux en matière de prestations sociales

Résumé Le conseil départemental peut améliorer les aides sociales et en payer les coûts. Le président les distribue, sauf si une autre autorité ou commission est en charge. En cas de problème financier, il peut annuler ou réduire la dette des personnes hébergées par l'aide sociale à l'enfance, sauf si c'est dû à une fraude.

Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions.

Le président du conseil départemental est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à l'article L. 146-9.

Dans le cas de l'hébergement de publics relevant de l'aide sociale à l'enfance et lorsque le règlement départemental d'aide sociale prévoit une participation de ces publics au coût de l'hébergement, la créance à l'égard de ces publics peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse.

Article L121-5

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Obligation des dépenses sociales des départements

Résumé Les dépenses sociales des départements doivent être payées coûte que coûte.

Les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 ont un caractère obligatoire.