Code de l'action sociale et des familles

Article L313-8-1

Créé le 3 janvier 2002 · En vigueur depuis le 30 juin 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour l'habilitation des établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé. Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent suivre des règles strictes pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, notamment en précisant les catégories de bénéficiaires, les objectifs et les moyens mis en œuvre.

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.

L'habilitation précise obligatoirement :

1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;

2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;

3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.

Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :

1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;

2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;

3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;

4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;

5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.

La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.

L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.

Pour l'activité d'aide et d'accompagnement assurée par les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3, la capacité d'accueil est exprimée uniquement en zone d'intervention.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 juin 2023

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 44 (V)

En résumé. Le texte remplace la référence aux "services aidés et accompagnés" (§§6/7 art.L312–1) par celle aux "services autonomie" mentionnés dans art.L313–1–3, modifiant ainsi le groupe des établissements qui doivent exprimer leur capacité uniquement en zone d’intervention.

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être

L'habilitation précise obligatoirement :

1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de

2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre

3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers

Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans

1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;

2° La nature des liens de la coordination avec les

3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par

4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels

5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur

La convention est publiée dans un délai de deux mois

L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite

Pour l'activitéd'aide et d'accompagnement assurée par les services autonomie à domicile mentionnés àl'article L. 313-1-3, la capacité d'accueil est exprimée uniquement en zone d'intervention.

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au jeudi 29 juin 2023

Modifié parLoi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 47Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 44 (M)

En résumé. Ajout d’une règle précisant que pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des articles L. 312‑1 6° ou 7°, la capacité d’accueil doit être indiquée uniquement par zone d’intervention.

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être

L'habilitation précise obligatoirement :

1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de

2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;

3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers

Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans

1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;

2° La nature des liens de la coordination avec les

3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par

4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels

5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur

La convention est publiée dans un délai de deux mois

L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite

Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, la capacité d'accueil est exprimée uniquement en zone d'intervention.

En vigueur du vendredi 2 décembre 2005 au mardi 29 décembre 2015

Déplacé le vendredi 2 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être

L'habilitation précise obligatoirement :

1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de

2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre

3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers

Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans

1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;

2° La nature des liens de la coordination avec les

3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par

4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels

5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur

La convention est publiée dans un délai de deux mois

L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite

En vigueur du jeudi 3 janvier 2002 au jeudi 1 décembre 2005

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.

L'habilitation précise obligatoirement :

1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;

2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;

3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.

Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :

1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;

2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;

3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;

4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;

5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.

La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.

L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.