Code de justice militaire

Article L212-23

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 mai 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article L. 211-4 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions de l'autorité militaire exercant les pouvoirs judiciaires ou du commissaire du Gouvernement par elle délégué, soit d'office.

Ces opérations relèvent de la surveillance des autorités mentionnées à l'article L. 212-1.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au dimanche 31 décembre 2028