Code de justice militaire

Sous-section 2 : De l'enquête préliminaire

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 mai 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article L. 211-4 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions de l'autorité militaire exercant les pouvoirs judiciaires ou du commissaire du Gouvernement par elle délégué, soit d'office.

Ces opérations relèvent de la surveillance des autorités mentionnées à l'article L. 212-1.

Créé le 12 mai 2007

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.

Les formes prévues à l'article L. 212-10 et au premier alinéa de l'article L. 212-14 sont applicables.

Créé le 12 mai 2007

Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 212-29.

En vigueur depuis le samedi 12 mai 2007

Sous-section 2 : De l'enquête préliminaire
Article L212-23
Article L212-24
Article L212-25