Code de justice militaire

Article L212-24

Créé le 12 mai 2007

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.

Les formes prévues à l'article L. 212-10 et au premier alinéa de l'article L. 212-14 sont applicables.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 mai 2007