Code de justice administrative

Article R777-1

Créé le 20 avril 2005 · En vigueur du 1 mai 2021 au 14 juillet 2024

Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 352-4 à L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert prononcées à la frontière.

Effets de cet article

cite

 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L352-4

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 juillet 2024

Abrogé parDécret n°2024-799 du 2 juillet 2024art. 3 (V)

En vigueur du samedi 1 mai 2021 au dimanche 14 juillet 2024

Modifié parDécret n°2020-1734 du 16 décembre 2020art. 7

En résumé. Le changement principal est la référence aux articles de loi, passant de l'article L. 213-9 à une série d'articles (L. 352-4 à L. 352-6) dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 352-4 àL. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert prononcées à la frontière.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les détails procéduraux spécifiques à la transmission électronique des recours et se concentre sur les règles générales de présentation, d'instruction et de jugement des recours.

Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asileet , le cas échéant, contre les décisions de transfert prononcéesà la frontière.

En vigueur du mardi 31 décembre 2013 au samedi 31 octobre 2015

Modifié parDécret n°2012-1437 du 21 décembre 2012art. 4

En résumé. Le changement remplace la procédure de jugement en audience par une procédure électronique pour les recours en annulation contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.

Lorsqu'unrecours en annulation formé contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionné à l'article L. 777-1est adressé parle moyen de l'application informatique mentionnéeà l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le typede procédure dans la rubrique correspondante. Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articlesR. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.

En vigueur du samedi 28 janvier 2012 au lundi 30 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-89 du 25 janvier 2012art. 3 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour concerner désormais les recours en annulation contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, alors qu'il traitait auparavant des recours relatifs à l'établissement de la liste des partis habilités à participer à une campagne référendaire.

Dans le cadredes recours en annulation formés contre les décisions de refusd'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionnés àl'

article L. 777-

1, le jugement est prononcé à l'audience. Le dispositif du jugement assortide la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes àl'audience, qui en accusent aussitôt réception.

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au vendredi 27 janvier 2012

Déplacé le mardi 13 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version étend la portée des consultations aux 'référendums locaux ou consultations des électeurs', alors que la version précédente ne mentionnait que les 'référendums locaux'.

Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'

article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :

" Art.R. 1112-3, cinquième alinéa.-Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté. "

En vigueur du mercredi 20 avril 2005 au lundi 12 décembre 2005

Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :

"Art. R. 1112-3, cinquième alinéa. - Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté."