Code de justice administrative

Article R776-21

Article R776-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de décision du tribunal administratif en matière de recours des étrangers

Résumé Le tribunal doit décider vite, mais il a six jours si l'étranger est en détention ou assigné à résidence.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au premier alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

Ces délais ne sont pas interrompus lorsque l'étranger est assigné à résidence par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l'article L. 743-13 du même code.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité d’assignation à résidence

Résumé des changements L’article précise désormais que les délais ne sont pas interrompus lorsqu’un étranger est assigné à résidence par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, remplaçant ainsi le juge des libertés et de la détention.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au premier alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

Ces délais ne sont pas interrompus lorsque l'étranger est assigné à résidence par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l'article L. 743-13 du même code.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les seules modifications concernent la mise à jour des références aux articles du code et aux numéros d’alinéas, sans changement de contenu ni de délai.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au premier alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

Ces délais ne sont pas interrompus lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 743-13 du même code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allongement et précisions des délais décisionnels

Résumé des changements Les délais pour statuer ont été allongés : la décision doit désormais être rendue dans les 96 heures suivant la fin du délai de recours, et si l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après un recours, le président dispose d’un délai supplémentaire de 144 heures ; ces délais ne sont pas interrompus par une assignation à résidence par le juge des libertés.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au dernier alinéa du III du même article L. 512-1. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

Ces délais ne sont pas interrompus lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du même code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur la non‑interruption du délai et mise à jour de la référence

Résumé des changements L’article modifie la référence au paragraphe concerné (du deuxième au troisième) et précise que le délai de 72 heures n’est pas suspendu lorsqu’un étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention.

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

Ce délai n'est pas interrompu lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.