Code de justice administrative

Chapitre II : Attributions administratives

Article R212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les préfets

Résumé Les préfets peuvent poser des questions aux tribunaux pour obtenir des avis.

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets.

Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.

Article R212-2

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Désignation de magistrats pour collaboration avec les administrations

Résumé Le vice-président du Conseil d'État peut envoyer un juge pour aider une administration si tout le monde est d'accord.

Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l'accord du chef de juridiction et de l'intéressé, désigner un magistrat d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.

Article R212-3

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Désignation d'un membre de la juridiction pour assister une administration de l'État

Résumé Un juge peut aider une administration de l'État sur demande et avec accord.

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort et avec l'accord de l'intéressé, désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.

Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.

Article R212-4

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Attributions des préfets dans les territoires d'outre-mer

Résumé Les préfets ont des représentants spéciaux dans certaines régions d'outre-mer

Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les hauts-commissaires, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'Etat et, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.