Code de justice administrative

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles

Article R221-21

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Dispositions spécifiques pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles

Résumé Les cours de Paris et de Versailles collabèrent pour gérer les experts et leurs décisions, impliquent les présidents locaux et vérifient la résidence des experts dans leur territoire combiné.

Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles :

1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ;

2° La commission prévue par l'article R. 221-10 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ;

3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R. 221-11 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours.