Code de justice administrative

Article L77-13-2

Créé le 1 août 2018

Par dérogation à l'article L. 4, l'exécution de l'ordonnance enjoignant la communication ou la production d'une pièce ou d'une catégorie de pièces dont il est allégué qu'elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 mars 2019

Abrogé parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 41

En vigueur du mercredi 1 août 2018 au dimanche 24 mars 2019

Créé parLoi n° 2018-670 du 30 juillet 2018art. 3

Par dérogation à l'article L. 4, l'exécution de l'ordonnance enjoignant la communication ou la production d'une pièce ou d'une catégorie de pièces dont il est allégué qu'elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel.