Code de justice administrative

Article L77-13-1

Article L77-13-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des mesures de protection du secret des affaires en juridiction administrative

Résumé Le juge administratif peut protéger un secret d'affaires et ses décisions sont finales.

Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.

Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs judiciaires et finalité des décisions rapides

Résumé des changements L’article passe d’une simple description procédurale à l’autorisation pour le juge d’appliquer concrètement les mesures prévues par le chapitre II du titre V du Code de commerce et précise que ces décisions prises en référé sont définitives.

Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.

Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du titre V du livre Ier du code de commerce.