Code de justice administrative

Article L777-3

Créé le 31 juillet 2015 · En vigueur du 1 mai 2021 au 14 juillet 2024

Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux articles L. 572-5 à L. 572-7 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L572-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers etart. L572-5 (Ab)

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 mai 2021 au dimanche 14 juillet 2024

Modifié parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 9

En résumé. Les références aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été mises à jour.

En vigueur du vendredi 31 juillet 2015 au vendredi 30 avril 2021

Créé parLoi n°2015-925 du 29 juillet 2015art. 20