Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande

Article L572-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande

Résumé Un étranger peut contester sa décision de transfert en passant par le tribunal.

Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

Article L572-5

Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.
Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.
Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5.
Toutefois, si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 751-2, ou placé en rétention en application de l'article L. 751-9, il est fait application de l'article L. 572-6.

Article L572-6

Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision.
Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13.

Article L572-7

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Annulation de la décision de transfert et mesures de surveillance

Résumé Si un transfert est annulé, la surveillance s'arrête et le dossier est réexaminé.

Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé.