Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 73
Créé le 31 juillet 2015 · En vigueur du 1 mai 2021 au 14 juillet 2024
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux articles L. 572-5 à L. 572-7 du même code.
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