Code de justice administrative

Chapitre 3 : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Abrogé22 février 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé22 février 2007

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 31 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécificités des tribunaux administratifs d'outre-mer

Résumé. Les tribunaux administratifs d'outre-mer peuvent inclure des juges de l'ordre judiciaire et partager leur siège.

Dans les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire.

Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège.

Abrogé31 mars 2011Déplacé22 février 2007

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 22 février 2007 au 30 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine du tribunal administratif de Mayotte

Résumé. Le président du conseil général de Mayotte peut demander l’avis du tribunal administratif en suivant les règles de l’article LO 6162‑10.
La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article LO 6162-10.

Abrogé depuis le jeudi 22 février 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 21 février 2007

Chapitre 3 : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L223-1
Article L223-2