Code de justice administrative

Article L223-2

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 22 février 2007 au 30 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine du tribunal administratif de Mayotte

Résumé. Le président du conseil général de Mayotte peut demander l’avis du tribunal administratif en suivant les règles de l’article LO 6162‑10.
La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article LO 6162-10.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mars 2011

Abrogé parLoi n°2010-1487 du 7 décembre 2010art. 14

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au mercredi 30 mars 2011

Déplacé le jeudi 22 février 2007

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant les détails spécifiques sur la procédure de saisine et en mettant à jour la référence à l'article régissant cette procédure.

La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'

article LO 6162-

10.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 21 février 2007

La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'

article L. 3552-7 du code général des collectivités territoriales

ci-après reproduit :

"Art. L. 3552-7. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

"En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

"Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1".