Code de justice administrative

Chapitre VI : Discipline

Article L136-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires des membres du Conseil d'État

Résumé Les membres du Conseil d'État peuvent être punis de plusieurs façons, de l'avertissement à la révocation.

Les sanctions applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'abaissement d'échelon ;

4° Le retrait de certaines fonctions ;

5° L'exclusion temporaire de toutes fonctions dans la limite de six mois ;

6° La mise à la retraite d'office ;

7° La révocation.

Article L136-2

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Sanctions disciplinaires des maîtres des requêtes et conseillers d'État en service extraordinaire

Résumé Ces magistrats peuvent être punis ou licenciés, mais le licenciement est la seule punition utilisée.

Les maîtres des requêtes et conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 136-1. Il peut également être mis fin à leurs fonctions. Cette dernière sanction est prononcée à titre exclusif.

Article L136-3

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Conditions et modalités d'inscription des sanctions disciplinaires et du sursis

Résumé Les sanctions contre les membres du Conseil d'Etat sont inscrites à leur dossier, sauf l'avertissement. Le blâme disparaît après trois ans sans nouvelle faute. L'exclusion temporaire de fonctions peut être suspendue mais est annulée en cas de nouvelle sanction grave dans les cinq ans.

Parmi les sanctions mentionnées à l'article L. 136-1, seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du membre concerné. Le blâme est inscrit au dossier mais effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de l'exclusion prévue au 5° de l'article L. 136-1 à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire mentionnée aux 3° à 5° de l'article L. 136-1 pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, lorsqu'aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme n'a été prononcée durant cette même période de cinq ans à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Article L136-4

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Prise des sanctions disciplinaires

Résumé Les sanctions disciplinaires sont décidées par l'autorité de nomination après une recommandation, sauf l'avertissement et le blâme, qui peuvent être donnés par le vice-président sans cette recommandation.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat. Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission supérieure, par le vice-président du Conseil d'Etat.

Article L136-5

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Composition de la Commission de discipline du Conseil d'État

Résumé Certaines personnes ne participent pas aux réunions disciplinaires au Conseil d'État, et la réunion est dirigée par la personne la plus ancienne.

En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. La commission supérieure est alors présidée par le président de section administrative le plus ancien.

Article L136-6

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Publication des sanctions disciplinaires au Conseil d'Etat

Résumé Une autorité peut rendre publique une sanction grave contre un membre du Conseil d'État si c'est recommandé par une commission.

Sur proposition de la commission supérieure, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de rendre publique la sanction prévue aux 3° à 7° de l'article L. 136-1, accompagnée ou non de ses motifs.

Article L136-7

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Suspension d'un membre du Conseil d'Etat pour manquement grave

Résumé Un membre du Conseil d'Etat peut être suspendu pour quatre mois s'il fait une grosse erreur, mais il garde son salaire et cela reste secret.

Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu par le vice-président du Conseil d'Etat, pour une durée maximale de quatre mois. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. La suspension ne peut être rendue publique. Le vice-président saisit sans délai la commission supérieure du Conseil d'Etat des faits ayant motivé la suspension.