Code de justice administrative

Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général

Article L137-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des membres du Conseil d'État à des activités administratives ou juridictionnelles

Résumé Un membre du Conseil d'État peut participer à des commissions ou des jurys pendant trois ans, renouvelable.

Lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.

En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une durée différente d'exercice de ces fonctions, le membre désigné, en cette qualité, pour exercer des fonctions juridictionnelles à l'extérieur du Conseil d'Etat ou pour participer à une commission à caractère administratif l'est pour une durée de trois ans renouvelable.