Code de justice administrative

Article L136-2

Article L136-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires des maîtres des requêtes et conseillers d'État en service extraordinaire

Résumé Ces magistrats peuvent être punis ou licenciés, mais le licenciement est la seule punition utilisée.

Les maîtres des requêtes et conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 136-1. Il peut également être mis fin à leurs fonctions. Cette dernière sanction est prononcée à titre exclusif.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des peines possibles pour certains hauts fonctionnaires

Résumé des changements Le texte limite désormais les peines pouvant être infligées aux maîtres des requêtes et conseillers d’État en service extraordinaire aux seules mentions prévues dans l’article L 136‑1 et introduit une sanction exclusive – la mise à pied ou fin de fonction – tout en supprimant les dispositions relatives au rôle du garde des sceaux et du vice‑président concernant avertissements ou blâmes sans consultation.

Les maîtres des requêtes et conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux et de l'article L. 136-1. Il peut également être mis fin à leurs fonctions. Cette dernière sanction est prononcée à titre exclusif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative.

Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le vice-président du Conseil d'Etat.