Code de commerce

Article R824-12

Article R824-12

Le président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer au vu du rapport final du rapporteur général.

Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge de cette procédure est entendu si le collège l'estime nécessaire.

Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents. S'il décide de poursuivre, il désigne la formation compétente en application de l'article L. 824-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Abrogé le mercredi 25 mars 2020

Le président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer au vu du rapport final du rapporteur général.

Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge de cette procédure est entendu si le collège l'estime nécessaire.

Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents. S'il décide de poursuivre, il désigne la formation compétente en application de l'article L. 824-8.