Code de commerce

Article R821-177

Article R821-177

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la révocation ou récusation d'un commissaire aux comptes

Résumé Si un commissaire aux comptes est renvoyé ou récusé, son licenciement doit être annoncé à plusieurs personnes.

Si un commissaire aux comptes est relevé de ses missions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-50, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.

La Haute autorité la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Elle en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.

Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 821-49.


Historique des versions

Version 1

Si un commissaire aux comptes est relevé de ses missions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-50, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.

La Haute autorité la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Elle en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.

Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 821-49.