Code de commerce

Article D821-175

Article D821-175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de la communication des documents par des tiers aux commissaires aux comptes

Résumé Pour que des tiers donnent des documents aux commissaires aux comptes, il faut l'accord du président du tribunal de commerce, en urgence.

La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 821-61, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.


Historique des versions

Version 1

La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 821-61, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.