Code de commerce

Article R821-26

Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 6 novembre 2014 au 28 juillet 2016

Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.

Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2016

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014art. 9

En résumé. La nouvelle version ajoute les sociétés de financement et les établissements de crédit à la liste des entités pour lesquelles le délai des contrôles périodiques est réduit à trois ans.

Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.

Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés

En vigueur du vendredi 22 mai 2009 au mercredi 5 novembre 2014

Modifié parDécret n°2009-557 du 19 mai 2009art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que les commissaires aux comptes exerçant auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont soumis à des contrôles périodiques tous les trois ans, alors que la version précédente mentionnait uniquement celles faisant appel public à l'épargne.

Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'

article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementéou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'

article L. 114-8 du code de la sécurité sociale

, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des

Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 21 mai 2009

Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'

article L. 821-7

sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'

article L. 114-8 du code de la sécurité sociale

, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.

Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale.