Code de commerce

Article R814-58-2

Créé le 1 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du portail électronique pour les actes de procédure

Résumé. Les personnes qui envoient ou reçoivent des documents juridiques doivent accepter d'utiliser un portail électronique pour ces échanges, mais elles peuvent changer d'avis à tout moment.

Les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, consentent ou demandent expressément à recourir à la communication électronique en s'inscrivant sur le portail électronique et en communiquant les données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe au présent article.

Préalablement à leur inscription, ils sont informés de la faculté de révoquer à tout moment leur consentement à recourir au portail électronique ainsi que des droits d'accès et de rectification dont ils disposent en application des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L814-13 (V) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978art. 39 (V)

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