Code de commerce

Article R814-43

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des professionnels à contrôler

Résumé. Chaque année, les responsables désignent les professionnels à contrôler l'année suivante et en informent les autorités compétentes.

Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la Commission nationale d'inscription et de discipline, ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

Avant la fin de chaque année, les magistrats inspecteurs régionaux adressent au garde des sceaux, ministre de la justice et au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, la liste des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Le magistrat coordonnateur transmet cette liste au président du Conseil national, au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, et, selon le cas, à la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 21

En résumé. La modification précise les destinataires des listes de contrôle périodique, en ajoutant la transmission aux chambres régionales ou de discipline compétentes selon les professions concernées.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016