Code de commerce

Article R814-42-2

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 5 août 2017

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle occasionnel des mandataires de justice

Résumé. Un contrôle occasionnel peut être demandé par plusieurs autorités pour vérifier l'activité des mandataires de justice.

Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Les contrôleurs peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, le cas échéant des instances professionnelles représentatives, de l'ordre professionnel ou de l'organe représentatif dont relève le professionnel, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1225 du 2 août 2017art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les contrôleurs de recueillir les observations de l'ordre professionnel ou de l'organe représentatif dont relève le professionnel.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 4 août 2017

Créé parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 20