Code de commerce

Article R812-23-2

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un administrateur provisoire en cas de suspension

Résumé. Si un mandataire judiciaire est suspendu ou interdit, un administrateur provisoire est nommé pour gérer ses mandats.
Lorsqu'une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'une mesure de suspension ou d'une mesure d'interdiction prononcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 814-10-2, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette personne a son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai un administrateur provisoire pour exercer les mandats de justice confiés au professionnel empêché ainsi que les actes nécessaires à la gestion de ces mandats. L'administrateur est choisi, selon le cas, parmi les huissiers de justice ou les commissaires-priseurs judiciaires.

Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale requiert l'administrateur provisoire désigné de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2.

Les dispositions relatives à la rémunération de l'administrateur provisoire prévues à l'article R. 811-59 sont applicables.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte remplace les mentions de 'tribunal de grande instance' par 'tribunal judiciaire', conformément à la réforme des juridictions.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 14