Code de commerce

Article D752-55

Créé le 1 janvier 2009

Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans le ressort desquels le projet est réalisé dans les délais fixés à l'article L. 752-25, une liste récapitulative des contrats, d'un montant supérieur à 10 000 euros, conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.

Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :

1° L'identité des parties contractantes ;

2° L'objet du contrat ;

3° Les conditions financières de réalisation du contrat.

Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L752-1 Code de commerceart. L752-25

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Abrogé depuis le dimanche 15 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015art. 1

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 14 février 2015

Créé parDécret n°2008-1467 du 22 décembre 2008art. 1

Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans le ressort desquels le projet est réalisé dans les délais fixés à l'article L. 752-25, une liste récapitulative des contrats, d'un montant supérieur à 10 000 euros, conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.

Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :

1° L'identité des parties contractantes ;

2° L'objet du contrat ;

3° Les conditions financières de réalisation du contrat.

Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.