Code de commerce

Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4

Créé le 15 février 2015 · En vigueur depuis le 15 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour les projets commerciaux

Résumé. Un permis de construire pour un magasin de 300 à 1000 m² doit être autorisé par une commission spéciale dans les petites communes ou si le projet modifie l'état des sols.

La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants et, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état des parcelles concernées au 23 août 2021, dans toutes les communes, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.

L'article R. 751-3 n'est pas applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4.

Créé le 15 février 2015

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Délai de délibération pour les permis de construire

Résumé. Les communes doivent se prononcer sur les demandes de permis de construire pour des magasins dans un délai d'un mois.

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. Dans les trois jours suivant son adoption, la délibération est transmise par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au demandeur et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.

Créé le 15 février 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Procédure de demande d'avis pour les projets commerciaux

Résumé. L'article explique comment demander un avis pour un projet de magasin entre 300 et 1000 m² dans les petites communes.

La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.

Créé le 15 février 2015

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Procédure d'avis pour les projets commerciaux

Résumé. Un demandeur de permis de construire pour un projet commercial reçoit la date d'enregistrement de son dossier et est informé que l'avis sera favorable s'il n'y a pas de réponse dans un mois.

Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la commission pour statuer. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

Le secrétariat de la commission invite le pétitionnaire à transmettre sans délai à la commission toutes pièces susceptibles de permettre à la commission d'apprécier les effets du projet au regard des critères fixés à l'article L. 752-6.

Le délai d'instruction court à compter de la réception par le secrétariat de la commission de la demande d'avis.

Créé le 15 février 2015

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Préparation des membres d'une commission pour une réunion sur un projet commercial

Résumé. Les membres d'une commission reçoivent des documents avant une réunion pour donner leur avis sur un projet commercial.

Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :

1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

2° De l'ordre du jour de la réunion ;

3° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-24 ;

4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4 ;

5° Des pièces transmises, le cas échéant, par le demandeur.

Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.

La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.

Créé le 15 février 2015

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Audition dans le cadre d'une autorisation commerciale

Résumé. La commission peut entendre le demandeur et d'autres personnes pour donner leur avis sur un projet commercial.

La commission entend le demandeur à sa demande. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de l'avis dont elle est saisie.

Créé le 15 février 2015

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Quorum requis pour les délibérations de la commission

Résumé. Une commission ne peut prendre de décision que si la moitié de ses membres sont présents, sinon elle n'est pas considérée comme réunie.

La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est réputée ne pas s'être réunie.

Créé le 15 février 2015

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Application des règles de procédure pour les autorisations commerciales

Résumé. L'article précise que les règles de procédure pour les réunions de la commission départementale d'aménagement commercial, définies aux articles R. 752-16 à R. 752-18, s'appliquent également aux demandes d'autorisation prévues à l'article L. 752-4.

Les articles R. 752-16 à R. 752-18 s'appliquent à la procédure prévue à l'article L. 752-4.

Créé le 15 février 2015

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Notification de l'avis de la commission départementale

Résumé. L'avis de la commission départementale sur une demande d'autorisation commerciale doit être notifié dans les dix jours suivant sa réunion.

Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et, s'il s'agit d'une personne distincte, à l'auteur de la demande d'avis soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par la voie administrative contre décharge, soit par courrier électronique.

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2015

Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
Article R752-21
Article R752-22
Article R752-23
Article R752-24
Article R752-25
Article R752-26
Article R752-27
Article R752-28
Article R752-29