Code de commerce

Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4

Article R752-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la procédure d'autorisation commerciale pour les projets de magasins de commerce de détail ou d'ensembles commerciaux

Résumé Cet article dit que les projets de magasins ou d'ensembles commerciaux de 300 à 1 000 mètres carrés doivent suivre une procédure spécifique d'autorisation dans les petites communes et partout si les sols sont artificialisés.

La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants et, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état des parcelles concernées au 23 août 2021, dans toutes les communes, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.

L'article R. 751-3 n'est pas applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4.

Article R752-22

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Délai et transmission de la délibération du conseil municipal pour un permis de construire

Résumé Après une demande de permis de construire, le conseil municipal décide en un mois et affiche la décision un mois à la mairie.

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. Dans les trois jours suivant son adoption, la délibération est transmise par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au demandeur et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.

Article R752-23

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Procédure de demande d'avis pour la commission départementale d'aménagement commercial

Résumé Pour un permis de construire un équipement commercial, une demande doit être envoyée à la commission départementale avec une explication et la décision du conseil municipal.

La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.

Article R752-24

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Procédure de consultation de la commission départementale d'aménagement commercial

Résumé La commission informe le demandeur de la date d'enregistrement de son dossier et du délai de décision. Si aucune décision n'est prise dans un mois, l'avis est favorable. Le demandeur doit fournir les informations nécessaires pour évaluer le projet.

Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la commission pour statuer. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

Le secrétariat de la commission invite le pétitionnaire à transmettre sans délai à la commission toutes pièces susceptibles de permettre à la commission d'apprécier les effets du projet au regard des critères fixés à l'article L. 752-6.

Le délai d'instruction court à compter de la réception par le secrétariat de la commission de la demande d'avis.

Article R752-25

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Communication des documents aux membres de la commission départementale d'aménagement commercial

Résumé Les membres de la commission reçoivent les documents importants 10 jours avant la réunion et les rapports d'instruction 5 jours avant.

Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :

1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

2° De l'ordre du jour de la réunion ;

3° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-24 ;

4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4 ;

5° Des pièces transmises, le cas échéant, par le demandeur.

Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.

La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.

Article R752-26

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Procédure d'audition par la commission départementale

Résumé La commission écoute celui qui fait la demande et peut entendre d'autres personnes si leurs avis sont utiles.

La commission entend le demandeur à sa demande. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de l'avis dont elle est saisie.

Article R752-27

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Conditions de réunion de la commission départementale

Résumé La commission départementale ne peut se réunir et décider que s'il y a la moitié des membres plus un.

La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est réputée ne pas s'être réunie.

Article R752-28

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Application des procédures de consultation pour les autorisations commerciales

Résumé Pour les projets commerciaux dans certaines communes, les mêmes règles de vote et de décision de la commission départementale s'appliquent.

Les articles R. 752-16 à R. 752-18 s'appliquent à la procédure prévue à l'article L. 752-4.

Article R752-29

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Notification de l'avis de la commission départementale

Résumé L'avis de la commission est envoyé aux personnes concernées dans les dix jours.

Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et, s'il s'agit d'une personne distincte, à l'auteur de la demande d'avis soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par la voie administrative contre décharge, soit par courrier électronique.