Code de commerce

Paragraphe 1 : De la constitution de la société

Créé le 18 novembre 2011 · En vigueur depuis le 26 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de détention d'actions pour certains professionnels

Résumé. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ne peuvent pas posséder d'actions ou de parts dans certaines sociétés financières liées aux greffiers de tribunal de commerce.

Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de participations financières relevant de l'article R. 743-139-21.

Créé le 18 novembre 2011 · En vigueur depuis le 26 avril 2017

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Création d'une société de participations financières pour greffiers

Résumé. Pour créer une société de participations financières pour greffiers, il faut déclarer sa création au ministre de la justice et au Conseil national des greffiers, en fournissant les statuts et la liste des associés avec leurs parts.

La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu'au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 743-139-2, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.

Créé le 18 novembre 2011 · En vigueur depuis le 26 avril 2017

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Immatriculation des sociétés de participations financières

Résumé. L'article explique comment une société de participations financières de greffiers des tribunaux de commerce doit s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 743-139-23 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

Créé le 1 septembre 2024

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Délai de mise en conformité des sociétés de participations financières

Résumé. Les sociétés de participations financières de professions libérales ont un an pour se mettre en conformité si leur objet n'est plus rempli.

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est d'un an.

En vigueur depuis le vendredi 18 novembre 2011

Paragraphe 1 : De la constitution de la société
Article R743-139-22
Article R743-139-23
Article R743-139-24
Article D743-139-24-1