Code de commerce

Paragraphe 1 : De la constitution de la société

Article R743-139-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de participation pour les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Résumé Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ne peuvent pas posséder des parts dans une société de participations financières.

Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de participations financières relevant de l'article R. 743-139-21.

Article R743-139-23

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Constitution des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce

Résumé Pour créer une telle société, il faut déclarer sa création au ministère de la justice et au Conseil national des greffiers, en fournissant les statuts et les informations sur les associés.

La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu'au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 743-139-2, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.

Article R743-139-24

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Immatriculation des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers

Résumé Ces sociétés de greffiers n'ont pas besoin de faire certaines publicités pour leur immatriculation.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 743-139-23 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

Article D743-139-24-1

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Délai de constitution des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce

Résumé Les sociétés de greffiers doivent se former en un an.

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est d'un an.