Code de commerce

Article R713-69

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du nombre et de la composition des membres d'une chambre

Résumé. Quand une nouvelle chambre est créée ou modifiée, le préfet décide combien de membres elle aura et comment ils sont répartis.
En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription d'une chambre, le préfet arrête le nombre de membres et la composition de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 713-66 et R. 713-68.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 août 2010

Abrogé parDécret n°2010-924 du 3 août 2010art. 62

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 6 août 2010

En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription d'une chambre, le préfet arrête le nombre de membres et la composition de la chambre dans les conditions prévues aux articles

R. 713-66

et

R. 713-68

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