Code de commerce

Article R711-22

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 3 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de groupements interconsulaires

Résumé. Les chambres de commerce peuvent se regrouper pour défendre des intérêts communs et devenir des établissements publics appelés groupements interconsulaires.

Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.

Ces établissements publics, dénommés " groupements interconsulaires ", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 17

En résumé. La nouvelle version étend la possibilité de former des groupements interconsulaires aux chambres de commerce et d'industrie de région, en plus des chambres territoriales.

Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.

Ces établissements publics, dénommés " groupements interconsulaires ", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.

En vigueur du samedi 7 août 2010 au jeudi 2 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-924 du 3 août 2010art. 2 (V)

En résumé. La modification précise que seules les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent former des groupements interconsulaires, et non plus toutes les chambres de commerce et d'industrie.

Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.

Ces établissements publics, dénommés " groupements interconsulaires ", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au vendredi 6 août 2010

En résumé. La modification supprime l'obligation de prendre le décret de création des groupements interconsulaires en Conseil d'Etat.

Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les

Ces établissements publics, dénommés "groupements interconsulaires", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au samedi 30 juin 2007

Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.

Ces établissements publics, dénommés "groupements interconsulaires", sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.