Code de commerce

Article R711-21

Article R711-21

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection du président de la délégation et réunions

Résumé Le président de la délégation est élu et peut réunir ses membres, y compris des associés, à sa demande ou celle d'un tiers des membres.

La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.


Historique des versions

Version 3

La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 août 2010

La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

La même personne ne peut pas être simultanément président de la délégation et de la chambre. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet du département du siège de la chambre, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la présidence de la délégation.

La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

La délégation élit son président qui est de droit vice-président de la chambre de commerce et d'industrie.

La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.