Code de commerce

Article R743-140

Article R743-140

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarification des émoluments des greffiers des tribunaux de commerce

Résumé Les greffiers des tribunaux de commerce sont payés pour certains travaux et transmissions, sauf pour certaines transmissions spécifiques.

Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont soumis aux dispositions qui suivent.

Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.

Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée, donnent lieu à un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle cette rémunération est égale à un autre émolument déterminé dans les mêmes conditions. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Il n'est dû aucune rémunération ni remboursement d'aucuns frais au greffier, au titre des transmissions, prévues à l'article R. 123-7, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, hormis les éventuelles bases de données qu'il aurait élaborées dans le cadre de l'exploitation privée des données concernées.


Historique des versions

Version 5

Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont soumis aux dispositions qui suivent.

Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.

Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée, donnent lieu à un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle cette rémunération est égale à un autre émolument déterminé dans les mêmes conditions. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Il n'est dû aucune rémunération ni remboursement d'aucuns frais au greffier, au titre des transmissions, prévues à l'article R. 123-7, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, hormis les éventuelles bases de données qu'il aurait élaborées dans le cadre de l'exploitation privée des données concernées.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 29 février 2016

Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont soumis aux dispositions qui suivent .

Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.

Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée, donnent lieu à un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle cette rémunération est égale à un autre émolument déterminé dans les mêmes conditions. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. Il n'est dû aucune rémunération ni remboursement d'aucuns frais au greffier, au titre des transmissions à l'Institut national de la propriété industrielle prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du présent code, hormis les éventuelles bases de données qu'il aurait élaborées dans le cadre de l'exploitation privée des données concernées.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont déterminés et fixés conformément aux dispositions qui suivent et aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre.

Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.

La rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle elle est de un demi-taux de base. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu dans les tableaux de l'annexe 7-5 précitée.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont déterminés et fixés conformément aux dispositions qui suivent et aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre. Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.

La rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu dans les tableaux de l'annexe 7-5 précitée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre. Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée, à l'exception des frais de poste, télégraphe et téléphone qui sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sous réserve des dispositions particulières prévues dans les annexes.