Code de commerce

Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail

Article R641-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des articles R. 625-1 à R. 625-7 en liquidation judiciaire

Résumé En liquidation judiciaire, le liquidateur suit les mêmes règles que celles des articles R. 625-1 à R. 625-7.

Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire. Il remplit l'obligation mise à la charge du débiteur par le deuxième alinéa de l'article R. 625-1.

Article R641-34

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Transmission d'informations en cas de litiges prud'homaux lors de la liquidation judiciaire

Résumé En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur envoie les infos des litiges prud'homaux en cours aux bonnes institutions.

Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 641-14 du présent code.

Article R641-35

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Déclaration des sommes versées par les institutions d'assurance aux salariés

Résumé Le liquidateur doit dire à l'administration fiscale toutes les sommes qu'il a versées aux salariés grâce aux assurances prévues par la loi.
Mots-clés : Liquidation judiciaire Assurance Administration fiscale Code du travail

Le liquidateur judiciaire déclare à l'administration fiscale toute somme versée par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code.