Code de commerce

Sous-section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise

Article R631-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des caractéristiques essentielles de l'entreprise en cas de cession

Résumé L'administrateur donne les détails de l'entreprise à vendre et fixe un délai pour les offres, puis informe les autres parties et s'assure qu'il y ait au moins 15 jours entre la réception d'une offre et son examen par le tribunal.

Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article R. 642-40, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l'article L. 631-13. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.

L'administrateur porte le délai fixé pour le dépôt des offres à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, le délai entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre est de quinze jours au moins.

Article R631-40

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Application des articles R. 642-1 à R. 642-21 à la cession d'entreprise en redressement judiciaire

Résumé Les règles de vente d'une entreprise en difficulté s'appliquent aussi en cas de redressement judiciaire, sauf une exception, et le mandataire judiciaire a les mêmes tâches que le liquidateur pour certaines choses.

Les articles R. 642-1 à R. 642-21, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 642-10, sont applicables à la cession mentionnée à l'article L. 631-22.

Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur par les articles R. 642-8, R. 642-18, R. 642-20 et R. 642-21.

Article R631-41

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Cession d'entreprise : poursuite de la procédure

Résumé Quand on vend tout ou partie d'une entreprise, on continue la procédure jusqu'à ce qu'un plan de redressement soit arrêté ou que l'entreprise soit liquidée.
Mots-clés : redressement judiciaire cession d'entreprise procedure judiciaire plan de redressement liquidation judiciaire

Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3 aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur.

Article R631-42

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Cession totale ou partielle de l'entreprise et gestion du prix de cession

Résumé Si une entreprise est vendue, le mandataire judiciaire reçoit l'argent et le donne à la bonne personne selon la situation.

Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22, le mandataire judiciaire reçoit le prix de cession nonobstant la passation des actes par l'administrateur.

Lorsque le débiteur bénéficie d'un plan de redressement, le mandataire judiciaire remet le prix au commissaire à l'exécution du plan.

Lorsque le débiteur est soumis à une liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire conserve le prix en sa qualité de liquidateur ou le remet au liquidateur désigné par le tribunal.