Code de commerce

Sous-section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de cession d'entreprise en redressement judiciaire

Résumé. L'administrateur d'une entreprise en redressement judiciaire doit communiquer les informations essentielles de l'entreprise à céder et fixer un délai pour les offres.
Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article R. 642-40, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l'article L. 631-13. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
L'administrateur porte le délai fixé pour le dépôt des offres à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, le délai entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre est de quinze jours au moins.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de cession d'une entreprise en redressement judiciaire

Résumé. L'article explique comment se déroule la vente d'une entreprise en difficulté, en précisant les règles à suivre et les rôles des différents acteurs.

Les articles R. 642-1 à R. 642-21, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 642-10, sont applicables à la cession mentionnée à l'article L. 631-22.

Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur par les articles R. 642-8, R. 642-18, R. 642-20 et R. 642-21.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession d'entreprise : poursuite de la procédure

Résumé. Quand on vend tout ou partie d'une entreprise, on continue la procédure jusqu'à ce qu'un plan de redressement soit arrêté ou que l'entreprise soit liquidée.
Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3 aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Répartition du prix de cession d'une entreprise en redressement judiciaire

Résumé. L'article explique qui reçoit l'argent de la vente d'une entreprise en difficulté, selon qu'elle est sauvée ou liquidée.
Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22, le mandataire judiciaire reçoit le prix de cession nonobstant la passation des actes par l'administrateur.
Lorsque le débiteur bénéficie d'un plan de redressement, le mandataire judiciaire remet le prix au commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque le débiteur est soumis à une liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire conserve le prix en sa qualité de liquidateur ou le remet au liquidateur désigné par le tribunal.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Sous-section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise
Article R631-39
Article R631-40
Article R631-41
Article R631-42