Code de commerce

Article R626-58

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des modalités de vote pour un plan de sauvegarde

Résumé. L'administrateur calcule et notifie aux parties concernées les modalités de répartition en classes et de calcul des voix pour le vote sur un plan de sauvegarde.

I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer.
Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l'article L. 620-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l'administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L'administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public.
II. ‒ La notification mentionnée au premier alinéa est transmise par voie électronique, sauf dans les cas suivants :
1° En l'absence de consentement du destinataire au sens de l'article R. 626-55 ;
2° Pour une cause étrangère à l'administrateur qui l'accomplit.
Dans ces deux cas, elle peut être adressée par tout moyen conférant date certaine.
Les modalités de cette communication électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En présence d'obligataires ou de détenteurs de capital affectés par le projet de plan, ceux-ci sont avisés des modalités de répartition en classes et de calcul des voix conformément aux dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62.
III. ‒ En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1218 du 23 septembre 2021art. 22

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier les procédures de notification et de calcul des créances, en particulier en ce qui concerne les délais et les modalités de communication électronique.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 70

En résumé. La nouvelle version ajoute des obligations pour l'administrateur concernant la communication aux créanciers sur les conventions ou accords, les modalités de calcul des créances, et la possibilité de saisir le président du tribunal en cas de désaccord.

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au mardi 1 juillet 2014

Modifié parDécret n°2011-236 du 3 mars 2011art. 5

En résumé. Le texte précise désormais que l'administrateur arrête le montant des créances huit jours avant le vote et ajoute des détails sur les créances exclues du vote et la conversion des monnaies étrangères.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au vendredi 4 mars 2011

Modifié parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 44

En résumé. Le calcul des créances passe du hors taxes au toutes taxes comprises, et la référence à la majorité des deux tiers est supprimée.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 14 février 2009