Code de commerce

Article R628-11

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 2 juillet 2014

Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 76

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les références aux délais spécifiques et à la liste des actionnaires, se concentrant désormais sur la procédure de saisine du tribunal dans le cadre d'un plan ou de clôture de procédure.